J.O. 114 du 17 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08497

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Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires


NOR : EQUT0300632A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires prévues par le titre II du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 2


Le dossier de demande de licence d'entreprise ferroviaire doit répondre aux conditions fixées aux articles 3 à 7 ci-après. Il doit permettre d'établir que le demandeur satisfait aux exigences rappelées aux articles 3 à 6 ci-après.

Article 3


Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède la capacité professionnelle requise en montrant :

a) Qu'il dispose des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion lui permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport désigné dans la licence ;

b) Que le personnel affecté à une fonction de sécurité, notamment les agents de conduite, possède l'habilitation prévue à l'article 21 du décret no 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

c) Que le personnel, le matériel roulant et l'organisation sont de nature à fournir les services demandés avec une sécurité équivalente à celle prévue par le décret du 30 mars 2000 précité pour des services analogues assurés sur le réseau ferré national.

A cet effet, le dossier doit comprendre :

- un document général de présentation de l'entreprise ;

- un document décrivant l'organisation et le fonctionnement internes de l'entreprise, notamment dans le domaine de la gestion de la sécurité ;

- un rapport permettant d'établir que l'entreprise satisfera, pendant toute la durée de validité de la licence et pour les services de transports envisagés, les exigences fixées aux alinéas a, b et c susmentionnés, accompagné de tous documents ou pièces justificatifs.

Article 4


Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations au moins pour une période de douze mois et montrer :

a) Qu'il dispose soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé, soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;

b) Qu'il n'a pas d'arriérés d'impôts ou de cotisations sociales ou que, s'il en a à titre exceptionnel, le montant de ces arriérés est inférieur à un seuil maximal.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté fixant les seuils précités, pris pour l'application de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, permettant de procéder à l'examen de la capacité financière du demandeur, ainsi qu'un compte prévisionnel de résultat et un bilan retraçant l'actif et le passif des activités du demandeur.

Lorsque le demandeur envisage d'exercer une activité de transport de marchandises, il produit en outre un compte prévisionnel de résultat et un bilan spécifiques à cette activité.

Article 5


Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires et des regroupements internationaux mentionnés à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, ainsi que ces entreprises et regroupements eux-mêmes, ou que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires composant les regroupements internationaux dépourvus de personnalité morale n'ont pas fait l'objet :

1. Soit d'une procédure collective ;

2. Soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

3. Soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transports de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces mentionnées aux 2 et 3 ci-dessus, ainsi qu'une attestation du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège du demandeur, montrant qu'il n'a fait, au jour de l'établissement de cette attestation, l'objet d'aucune procédure collective.

Article 6


Le dossier de demande de licence doit apporter la justification, exigée par l'article 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé, que le demandeur a pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident sa responsabilité civile à l'égard de ses clients, de Réseau ferré de France et d'autres tiers.

A cet effet, le dossier doit comporter une attestation d'assurance ou un document équivalent.

Article 7


Le dossier de demande de licence, rédigé en langue française et accompagné de traductions des pièces originales établies dans d'autres langues, doit être adressé, sous pli recommandé avec accusé de réception, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, direction des transports terrestres, sous-direction des transports ferroviaires, bureau organisation des transports ferroviaires, Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 La Défense Cedex.

Le ministre se prononce sur la demande de licence dans un délai maximum de trois mois. Si le dossier de demande de licence ne comporte pas l'ensemble des pièces requises, le ministre adresse au demandeur la liste des pièces manquantes. Le délai d'instruction de la demande de licence est alors suspendu du temps nécessaire à la production des pièces manquantes.

Article 8


La licence d'entreprise ferroviaire est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.

La décision de refus de la licence demandée est notifiée au demandeur. Elle contient les motifs pour lesquels la licence est refusée.

Article 9


Il est rappelé qu'aux termes du I de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la licence peut être retirée ou suspendue. Les décisions correspondantes interviennent dans les conditions suivantes :

1. En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 6 à 9 du décret précité, la licence peut être retirée par le ministre chargé des transports, à l'issue de la procédure suivante :

- le ministre notifie au titulaire de la licence son intention de procéder au retrait de cette licence, en lui indiquant la date à laquelle, sans réponse de sa part, cette mesure prendra effet ;

- le titulaire de la licence dispose d'un délai de quinze jours, à compter de cette notification, pour faire connaître au ministre les causes de ces manquements et les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier, en indiquant le délai nécessaire à cette mise en oeuvre ;

- si le ministre estime que ces mesures sont insuffisantes, il prononce le retrait de la licence.

L'arrêté portant retrait de la licence est publié au Journal officiel de la République française.

2. En cas de manquement mettant en cause la sécurité, la licence peut faire l'objet, de la part du ministre chargé des transports, d'une mesure de suspension immédiate d'une durée maximale de trois mois.

Dans ce cas, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci est suspendue et qu'il lui est interdit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, de continuer à assurer les services de transport pour lesquels il a obtenu cette licence. Il invite également le titulaire de la licence à lui indiquer, dans un délai de quinze jours, les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour remédier au manquement constaté et le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.

Si le ministre estime que ces mesures sont suffisantes et que leur mise en oeuvre pourra être effectuée dans un délai inférieur à la période pendant laquelle la licence est suspendue, il indique au titulaire de la licence la date à partir de laquelle la mesure de suspension pourra être levée.

Dans le cas contraire, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci sera retirée à l'issue de la période pendant laquelle elle est suspendue.

Les arrêtés portant suspension, levée de la suspension ou retrait de la licence sont publiés au Journal officiel de la République française.

3. Dans le cas où le manquement constaté porte uniquement sur les obligations mentionnées à l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé et ne met pas en cause la sécurité, le ministre met en demeure le titulaire de la licence de régulariser sa situation financière dans un délai de six mois au plus.

Si, à l'expiration de cette période, il apparaît que le titulaire de la licence n'a pas régularisé sa situation financière, le ministre chargé des transports prononce le retrait de la licence.

L'arrêté portant retrait de la licence est publié au Journal officiel de la République française.

Article 10


Il est rappelé qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé une nouvelle demande de licence doit être présentée :

1. En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; le titulaire peut alors poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande, à moins que le ministre chargé des transports ne s'y oppose, par décision motivée, pour des raisons de sécurité ;

2. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins six mois ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;

3. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.

Il appartient au titulaire d'une licence d'informer sans délai le ministre chargé des transports de toute modification ou événement entrant dans les cas décrits ci-dessus.

A défaut de cette information, ou s'il constate que la sécurité est compromise, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci n'est plus valide et que son retrait sera prononcé.

La décision de retrait de la licence est prise par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.

Dans le cas visé au point 3 ci-dessus, le ministre notifie, si nécessaire, au titulaire de la licence, qu'aux termes du II de l'article 12 du décret du 7 mars 2003 susvisé, cette licence ne lui permet pas d'effectuer les services non prévus lors de sa délivrance et qu'il envisage d'effectuer.

Le titulaire qui souhaite obtenir une nouvelle licence pour pouvoir commencer, modifier ou poursuivre ses activités adresse au ministre un dossier établi et présenté conformément aux prescriptions des articles 2 à 7 ci-dessus.

Article 11


L'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires pour certains transports internationaux est abrogé.

Article 12


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau